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Fiche pratique

Conciliation pour une entreprise

Vérifié le 03/06/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La procédure de conciliation, qui est confidentielle, a pour but de trouver un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers et partenaires.

  • Toute entreprise commerciale, artisanale, ou libérale (personne physique ou morale) 
  • Association 
  • Micro-entrepreneur 
  • Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), mais uniquement sur le patrimoine qui fait l'objet de la demande

Pour bénéficier de cette procédure, il faut répondre aux 2 conditions suivantes :

  • Rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles
  • Ne pas être en état de cessation de paiements depuis plus de 45 jours

La procédure de conciliation est confidentielle.

L'entreprise doit présenter une requête

  • au président du tribunal de commerce s'il est commerçant ou artisan,
  • sinon au président du tribunal judiciaire dont dépend l'entreprise.

Formulaire
Requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation

Les documents suivants doivent être joints à la requête :

  • Extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou au registre ouvert au greffe du tribunal judiciaire, ou sinon, numéro unique d'identification de l'entreprise
  • État des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers
  • État actif et passif des sûretés
  • État actif et passif des engagements hors bilan
  • Comptes annuels, tableau de financement, situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues,  passif exigible des 3 derniers exercices, si ces documents ont été établis 
  • Attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande 
  • Déclaration indiquant, si nécessaire, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure

Si l'entreprise est en cessation des paiements, elle doit en indiquer la date précise.

Si la personne concernée exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la requête doit préciser l'ordre professionnel ou l'autorité dont elle relève.

L'entreprise peut proposer le nom d'un conciliateur au président du tribunal. Dans ce cas, elle précise son identité et son adresse.

 À noter

si l'entreprise a présenté une demande de sauvegarde et qu'elle rencontre des difficultés qu'elle peut surmonter, le tribunal saisi doit l'inviter à demander l'ouverture d'une conciliation au président du tribunal. Le tribunal statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Si le président du tribunal accepte la demande, il désigne un conciliateur. Le choix de la personne est libre sous réserve d'incompatibilités.

Si la demande de désignation d'un conciliateur est refusée, l'entreprise peut faire appel. Une déclaration doit être faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire selon le cas.

Lors de la désignation du conciliateur, le président du tribunal fixe également les conditions de rémunération, après accord du débiteur et avis du procureur de la République.

La désignation est prévue pour une période de 4 mois maximum. Elle peut être prolongée d'un mois au plus à la demande du conciliateur, et donc durer un maximum de 5 mois.

Le conciliateur doit informer sans délai le président de tout motif justifiant la fin de sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de son acceptation.

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires. L'accord est destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et assurer sa pérennité.

Le conciliateur peut présenter des propositions en vue de la sauvegarde de l'entreprise, de la poursuite de l'activité et du maintien de l'emploi.

Il peut se voir confier la préparation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise. Cette cession pourra être mise en œuvre dans le cadre d'une éventuelle procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

L'accord de conciliation doit mettre fin aux difficultés de l'entreprise et assurer sa pérennité. Si l'entreprise était en cessation des paiements, il doit y mettre fin. L'accord peut ainsi prévoir des rééchelonnements ou des remises de dettes, de nouveaux financements, ou envisager une restructuration.

Constat d'accord

Lorsque la négociation aboutit, les parties peuvent demander au président du tribunal de constater leur accord, ce qui lui donnera force exécutoire.

L'accord ne fait l'objet d'aucune publicité : seuls les signataires en ont connaissance et y sont tenus. Les créanciers qui ne l'ont pas signé n'y sont pas tenus et peuvent exercer des actions en vue de recouvrer leur créance, si nécessaire.

La décision constatant l'accord ne peut pas faire l'objet d'un recours.

Pendant l'exécution de l'accord, les créanciers l'ayant signé ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance contre le débiteur.

Si le débiteur est poursuivi pour des dettes non incluses dans l'accord de conciliation, le juge peut lui accorder des délais de paiement (jusqu'à 2 ans).

Homologation

Pour donner une plus grande force à l'accord, le débiteur peut demander son homologation au tribunal si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le débiteur n'est pas en cessation des paiements
  • L'accord est de nature à assurer la pérennité de l'entreprise
  • L'accord ne doit pas léser les intérêts des créanciers non signataires

Un avis du jugement d'homologation est publié au Bodacc et dans un journal d'annonces légales.

Le jugement, qui ne reprend pas les termes de l'accord mais mentionne les garanties privilèges constitués pour en assurer l'exécution, est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

L'accord homologué produit des effets importants :

  • En plus de l'interdiction ou l'arrêt de toute poursuite en justice de la part des signataires, il entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques pour le cas où elle existait avant la conciliation.
  • Les créanciers ou partenaires, qui, dans le cadre de la procédure de conciliation, apportent soit des fonds, soit des biens ou des services, bénéficient d'un privilège en obtenant une priorité de paiement sur certains créanciers. Ceci si par la suite l'entreprise est l'objet d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires.

Les créances garanties par le privilège de conciliation ne peuvent pas faire l'objet de remises ou de délais sans l'accord du créancier concerné.

De plus, ces créanciers ou partenaires ne pourront se voir imposer des délais de paiement si un plan de sauvegarde ou de redressement est adopté ultérieurement.

  À savoir

le comité social et économique (CSE) est informé du contenu de l'accord, uniquement lorsque l'entreprise en demande l'homologation.

Fin de l'accord

Si des engagements inscrits dans l'accord ne sont pas respectés, le tribunal peut à la demande d'un des signataires mettre fin à l'accord.

Si la conclusion d'un accord s'avère impossible, le président du tribunal met fin à la mission du conciliateur et à la procédure de conciliation.

Jusqu'au 23 août 2020 inclus, la durée de la procédure conciliation est prolongée de 5 mois. Il est possible d'enchaîner une nouvelle procédure de conciliation sans respecter le délai normal de carence de 3 mois.

Pendant une conciliation, si le créancier n'accepte pas de suspendre l'exigibilité de sa créance pendant la durée des négociations, le débiteur peut demander au président du tribunal les actions suivantes :

  • Interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
  • Arrêt ou interdiction de toute procédure d'exécution ou de distribution
  • Report ou échelonnement du paiement des sommes dues

Ces mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur.

Avant toute mise en demeure ou poursuite de la part d'un créancier qui n'a pas accepté de suspendre l'exigibilité de sa créance, le débiteur peut demander au juge de se prononcer sur sa situation. Le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur.

Il peut également ordonner que les échéances reportées portent un intérêt réduit au moins égal au taux légal.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution et les majorations d'intérêt ou pénalités en cas de retard ne sont pas dues pendant le délai fixé par le juge.

Ces dispositions suivantes sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

Un agriculteur dont l'exploitation rencontre des difficultés financières ou qui prévoit que son exploitation va en rencontrer peut utiliser la procédure du règlement amiable agricole.

Elle permet de demander au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'envisager la désignation d'un conciliateur.

Le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole. Il a pour objectif qu'un accord amiable avec les principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes soit conclu.

Il s'agit d'une procédure confidentielle.

Conséquences du coronavirus

Jusqu'au 23 août 2020, le juge ne peut pas refuser une procédure de conciliation à une exploitation agricole parce que sa situation s'est aggravée après le 12 mars 2020.

Si l'accord réalisé pendant une conciliation ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, cet état est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.